Des failles juridiques permettent d’alléger les peines d’hommes ayant tué leur épouse

Les tribunaux égyptiens connaissent un schéma récurrent d’allègement des peines dans les affaires de meurtres de femmes, sur fond d’appels à des amendements législatifs garantissant une justice réelle.
Image de Shimaa Hamdy

Shimaa Hamdy

Les tribunaux égyptiens connaissent des cas répétés d’allègement des peines prononcées contre des hommes accusés d’avoir tué des femmes, notamment dans des affaires de violence familiale, ce qui a suscité un large débat sur les articles de loi invoqués, par comparaison avec les peines sévères prononcées contre des épouses accusées d’avoir tué leur mari.

Le dernier de ces jugements est celui rendu par la cour criminelle de Port-Saïd (l’un des gouvernorats d’Égypte), lors de son audience du mardi 15 avril 2025, qui a acquitté l’accusé du meurtre de sa mère et condamné sa grand-mère, également accusée, à un an de prison avec sursis.

La cour s’est fondée dans son jugement sur l’ensemble des enquêtes et des témoignages, dont celui de la sœur de la victime, qui a déclaré que les accusés avaient frappé sa sœur, la seconde accusée à l’aide d’un bâton et d’un tuyau, et le premier accusé d’un coup de poing au visage, lui causant de graves blessures pour lesquelles elle a été transportée à l’hôpital Al-Salam de Port-Saïd, où elle a rendu l’âme.

Zawia3 a recensé des allègements de peine dans six affaires de meurtres d’épouses, devant différentes juridictions, entre janvier 2024 et février 2025. À l’inverse, la plateforme a recensé, au cours de la même période, trois affaires dans lesquelles la justice a confirmé la condamnation à mort de femmes accusées d’avoir tué leur mari, devant différentes juridictions.

Des peines allégées

Ce dernier jugement avait été précédé d’un autre, rendu par la cour criminelle de Nag Hammadi le 10 février 2025, qui a condamné un homme accusé d’avoir tué sa femme en la frappant avec un extincteur, à Nag Hammadi, dans le gouvernorat de Qena (l’un des gouvernorats de Haute-Égypte), à un an de prison avec sursis. La défense de l’accusé avait présenté à la cour un mémoire affirmant que l’accusé n’avait pas l’intention de mettre fin à la vie de la victime, mais qu’il était en colère, ce qui l’avait poussé à lui lancer un extincteur, qui l’avait atteinte à la tête et avait entraîné sa mort. Dans sa plaidoirie, la défense avait demandé à la cour d’acquitter l’accusé par compassion pour ses enfants, afin qu’il puisse les élever après la mort de leur mère.

L’affaire remonte à octobre 2023, lorsque l’accusé a été inculpé pour avoir frappé sa femme avec un extincteur qui l’a atteinte à la tête, à la suite de différends conjugaux, entraînant sa mort.

Jugements dans des affaires de meurtres d’épouses en Égypte (2024-2025)

Date Juridiction Faits Peine
Janvier 2025 Cour criminelle de Benha (1re chambre d’appel) Meurtre de l’épouse, frappée et la tête cognée contre le mur 5 ans de réclusion
Décembre 2024 Cour criminelle d’appel d’El-Mahalla Meurtre de l’épouse enceinte de 44 coups de couteau Peine réduite de la perpétuité à 5 ans
Septembre 2024 Cour criminelle d’appel de Minya Tête de l’épouse et de la fillette fracassée à la hache Peine de mort commuée en perpétuité
Août 2024 Cour de cassation Strangulation de l’épouse (mariage coutumier) Peine de mort commuée en perpétuité
Janvier 2024 Cour criminelle de Minya Meurtre de l’épouse 3 ans de réclusion
Remarque : toutes ces affaires ont connu un allègement des peines aux stades de l’appel ; les peines prononcées vont de 3 à 5 ans de réclusion à la réclusion à perpétuité. Infographie : Zawia3.

L’année 2024 et le début de 2025 ont vu une série de décisions de justice alléger les peines d’hommes condamnés pour le meurtre de leur épouse, dans des affaires de violence conjugale réparties dans plusieurs gouvernorats égyptiens.

Ainsi, en janvier 2025, la première chambre criminelle d’appel du tribunal criminel de Benha a décidé d’accepter en la forme l’appel d’un accusé travaillant comme « sayes » (gardien de voitures), condamné pour avoir tué sa femme en la frappant, sa tête ayant heurté le mur, à la suite de différends familiaux ; la cour a décidé de modifier le jugement attaqué et de se contenter de le condamner à cinq ans de réclusion (prison aggravée), avec obligation de payer les frais de justice pénale.

En décembre 2024, la cour criminelle d’appel d’El-Mahalla a allégé la peine prononcée contre un homme accusé d’avoir tué sa femme enceinte de 44 coups de couteau, dans le village d’Al-Rahbin, district de Samanoud (gouvernorat de Gharbiya) : la qualification a été modifiée de « meurtre » en « coups ayant entraîné la mort », et la cour s’est contentée de le condamner à cinq ans de réclusion.

En septembre de la même année, la cour criminelle d’appel de Minya, présidée par le conseiller Abdel Rahman Mohamed Abdel Hafez, a rendu un jugement acceptant l’appel d’un accusé contre la condamnation à mort prononcée à son encontre, la peine étant commuée en réclusion à perpétuité, après qu’il eut été reconnu coupable d’avoir tué sa femme et leur fillette en leur fracassant la tête à coups de hache, dans un village du district de Matay.

En août 2024, la Cour de cassation a examiné un pourvoi contre une condamnation à mort prononcée par la cour criminelle d’Al-Qanater al-Khayriya, dans le gouvernorat de Qalyubiya, contre un homme accusé d’avoir tué sa femme (mariée par contrat coutumier, ‘orfi) volontairement, avec préméditation et guet-apens. La cour a accueilli le pourvoi et décidé de commuer la peine en réclusion à perpétuité, après examen de l’affaire et de ses pièces ; le parquet avait accusé l’homme d’avoir immobilisé sa femme et de l’avoir étranglée jusqu’à ce qu’elle rende l’âme.

En janvier 2024, enfin, la cour criminelle de Minya a rendu un jugement condamnant à trois ans de réclusion un homme accusé d’avoir tué sa femme, avec obligation de payer les frais de justice pénale, et renvoyant l’action civile devant la juridiction compétente, sans frais.

Aya Mounir, fondatrice de l’initiative « Superwoman », une initiative féministe non gouvernementale qui œuvre au soutien et à l’autonomisation des femmes, affirme que les tribunaux égyptiens ont tendance, dans certaines affaires de meurtres de femmes, à alléger les peines des hommes en invoquant l’« emportement passager » ou la « crise de colère », estimant qu’avec cette interprétation, le meurtrier ne perd pas son aptitude à s’occuper des enfants et n’est pas automatiquement considéré comme une personne dangereuse pour la société ou malintentionnée, selon ses termes.

Mounir poursuit, dans son entretien avec Zawia3 : « Nous voyons les mêmes effets dans l’affaire de la citoyenne égyptienne Aya Adel, décédée récemment en Jordanie dans des circonstances liées à la violence conjugale. Malgré les accusations portées contre son mari, qui l’aurait maltraitée, l’enquête se poursuit toujours sous la qualification délictuelle de “violences”, et aucune accusation de meurtre n’a été portée contre lui jusqu’à présent. C’est pourquoi nous avons, en tant qu’initiative, engagé une action en justice pour demander l’élargissement de l’enquête et la requalification de l’affaire en meurtre. »

Mounir indique que les autorités jordaniennes ont ensuite décidé de confier les enfants d’Aya Adel à la famille du mari accusé de l’avoir maltraitée, tandis que la demande de garde des enfants présentée par la famille de l’épouse a été rejetée, malgré des accusations antérieures de violences du mari contre la mère.

Aya Adel, une Égyptienne vivant en Jordanie avec son mari et ses enfants, est morte après être tombée du balcon de son appartement, au septième étage, dans le district de Rusaïfa, au nord-est de la capitale, Amman. Sa mort a suscité la polémique en raison des versions contradictoires de sa famille et de son mari sur les circonstances de l’accident : sa famille affirme que sa mort est la conséquence directe des violences conjugales que son mari lui a infligées pendant des années, ce que le mari dément.

Discrimination et partialité à l’égard des femmes

La fondatrice de l’initiative Superwoman estime que les meurtres de femmes, dans les contextes égyptien et arabe, ne sont pas toujours sanctionnés par des peines dissuasives : le meurtrier peut même avoir la possibilité de reprendre une vie normale après avoir purgé une peine allégée, même s’il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme.

Mounir indique, dans son entretien avec Zawia3, que ce traitement judiciaire ouvre la porte à une escalade de la violence contre les femmes, en particulier dans le cadre conjugal. Elle explique que certaines épouses font part de leurs craintes face aux menaces répétées de leur mari, du type : « Je te tuerai et je ne passerai pas un jour en prison », des menaces qui s’appuient sur une réalité juridique ayant permis d’alléger les peines dans plusieurs affaires similaires, que ce soit au nom de « crimes d’honneur » ou de « crises de colère », ce qui ancre chez certains hommes la conviction qu’ils peuvent avancer des justifications acceptées par la justice.

Mounir souligne le rôle négatif des médias dans ce phénomène : selon elle, certains traitements journalistiques avancent des justifications aux meurtres dans les titres ou le corps de l’article, en évoquant des différends familiaux ou des motifs liés à l’honneur, ce qui contribue à banaliser la violence contre les femmes dans la conscience collective, au lieu de la combattre comme un crime portant atteinte au droit à la vie.

De son côté, Intissar al-Saeed, avocate près la Cour de cassation et présidente du conseil d’administration de la Fondation du Caire pour le développement et le droit, estime que la réclusion à perpétuité est parfois plus dissuasive que la peine de mort, mais elle avertit en même temps que l’allègement des peines des hommes qui tuent leur femme sous des prétextes comme la « jalousie » ou la « défense de l’honneur » constitue l’une des formes de discrimination contre les femmes.

Al-Saeed ajoute que le système judiciaire peut négliger, dans bien des cas, le contexte qui a précédé le crime, comme les violences psychologiques ou physiques chroniques subies par l’épouse, et qu’au lieu de la considérer comme une victime, on se concentre sur les motivations et le comportement du mari. Elle avertit que l’allègement de la peine pour des raisons « psychologiques » ou « sociales » contribue à marginaliser la souffrance des femmes et consacre une vision implicite qui dévalorise leur vie.

Al-Saeed explique que certains tribunaux considèrent les meurtres de femmes comme des actes justifiables dans certains contextes, ce qui affaiblit l’efficacité des lois destinées à les protéger. Elle poursuit : « Bien souvent, le crime est le résultat d’une violence accumulée, mais le meurtrier est considéré comme une victime de sa situation et bénéficie d’un allègement de peine, tandis que l’ampleur de la douleur et des mauvais traitements subis par la victime est totalement ignorée. »

Quant à Amr Mohamed, avocat et fondateur de l’initiative « Haqqi » (Mon droit), il estime que les textes de loi sont parfois appliqués de manière sélective, ce qui conduit à une partialité manifeste dans l’application de la justice. Il indique à Zawia3 que certains articles de loi sont utilisés pour alléger les peines dans des affaires où des hommes sont condamnés, sans être appliqués de la même manière lorsque l’accusée est une femme.

Il cite en exemple l’article 7, qui autorise la « correction » (ta’dib) dans le cadre familial, expliquant que cet article peut être utilisé pour justifier l’acte d’un père qui commet un crime contre l’un de ses enfants, alors que la mère accusée d’avoir tué son enfant, même dans un but de correction, ne bénéficie pas du même traitement juridique. Pour Mohamed, cette disparité dans l’interprétation et l’application de la loi constitue un défaut structurel dans la réalisation de l’égalité devant la loi et révèle une partialité systématique dans l’appréciation des circonstances du crime.

Dans un certain nombre d’affaires de violence familiale, notamment celles impliquant des meurtres d’épouses, certains juges en Égypte invoquent l’article 60 du Code pénal, inscrit au titre IX intitulé « Faits justificatifs et causes d’exemption de peine ». Cet article permet, selon certaines interprétations, de justifier le recours à la violence s’il s’inscrit dans le cadre du « droit de correction », ce qui ouvre la voie à l’allègement des peines des auteurs de crimes commis au sein de la famille, d’après ce qu’ont relevé des initiatives féministes et plusieurs avocats de victimes de violences.

Une avocate des droits humains qui a suivi le dossier raconte que son équipe a récemment reçu le cas d’une épouse battue violemment avec une ceinture en cuir pendant trois jours consécutifs, ce qui a entraîné sa mort. Malgré la gravité des faits, l’auteur a été condamné à une peine allégée, ce que l’avocate considère comme le reflet direct d’une discrimination juridique dans le traitement des affaires de violence familiale, en particulier lorsque l’agresseur est un homme et la victime une femme.

Ce type de jugements révèle un fossé évident entre les textes de la Constitution égyptienne et la pratique judiciaire sur le terrain. L’article 53 de la Constitution dispose en effet que « les citoyens sont égaux devant la loi ; ils sont égaux en droits, libertés et devoirs publics, sans discrimination fondée sur la religion, le sexe, l’origine… », et affirme que « la discrimination et l’incitation à la haine sont des crimes punis par l’État, qui s’engage à prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination ».

L’article 11 de la Constitution garantit également l’engagement de l’État « à protéger la femme contre toutes les formes de violence, à garantir la conciliation entre les devoirs familiaux et les exigences du travail, et à assurer la protection des femmes chefs de famille, des femmes âgées et des plus nécessiteuses ».

Ces engagements constitutionnels concordent avec l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui définit la discrimination à l’égard des femmes comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre la jouissance par les femmes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Le paragraphe f) de l’article 2 de la même Convention prévoit quant à lui la nécessité de « prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger les lois et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard des femmes ».

Malgré la clarté de ces engagements dans les textes nationaux et internationaux, les pratiques judiciaires continuent de faire apparaître des disparités dans leur application, en particulier lorsque la loi est interprétée de manière à accorder des circonstances atténuantes aux auteurs masculins, en négligeant les contextes sociaux et psychologiques dont la victime a souffert, ce qui affaiblit la confiance dans le système judiciaire et entretient le cycle de la violence contre les femmes.

 

Des appels à des amendements législatifs

L’avocat Amr Mohamed réclame des amendements législatifs urgents aux dispositions du Code pénal égyptien qui accordent aux juges une large marge pour alléger les peines et faire preuve de clémence dans certaines affaires, en particulier celles liées aux violences familiales contre les femmes. Il explique que ces dispositions sont le plus souvent utilisées en faveur des maris accusés d’avoir tué ou blessé leur épouse.

Il souligne que la loi comporte au moins six articles utilisés pour alléger les peines des auteurs de crimes, à commencer par l’article 7, qui dispose : « Les dispositions de la présente loi ne portent en aucun cas atteinte aux droits personnels établis par la noble charia », ce qui laisse grande ouverte la porte aux interprétations religieuses.

L’article 17 est l’un des principaux articles utilisés pour substituer une peine à une autre en matière criminelle, puisqu’il dispose : « Si les circonstances du crime appellent la clémence des juges, il est permis de remplacer la peine de mort par la réclusion à perpétuité ou la réclusion aggravée, ou la réclusion à perpétuité par la réclusion aggravée ou la réclusion simple, et ainsi de suite. » L’article 55 permet quant à lui au tribunal de surseoir à l’exécution de la peine s’il estime que la situation de l’auteur appelle la clémence, sur la base de « ses antécédents, son âge ou les circonstances de la commission du crime », ce qui permet des appréciations floues, le plus souvent utilisées en faveur des accusés masculins.

L’article 60 est également utilisé comme un parapluie juridique pour justifier des actes de violence commis au sein de la famille, puisqu’il dispose que « les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à tout acte commis de bonne foi en vertu d’un droit établi par la charia », ce qui permet, dans certains cas, de considérer la violence comme un droit de correction.

L’article 62 dispose quant à lui que « n’est pas pénalement responsable celui qui a commis le crime sous l’effet d’un trouble psychique ou mental lui ayant fait perdre le discernement ou le libre arbitre », un article utilisé, selon certains avocats, pour justifier l’allègement des peines en invoquant un trouble psychique au moment des faits.

Quant à l’article 236, il dispose que « quiconque a volontairement blessé ou frappé autrui sans intention de donner la mort, lorsque cela a entraîné la mort, est puni d’une peine de trois à sept ans de prison » ; cet article est utilisé dans les cas de requalification du crime de « meurtre » en « coups ayant entraîné la mort », comme ce fut le cas dans certaines affaires où la peine a été réduite de la perpétuité à 5 ans.

L’avocate Intissar al-Saeed, présidente du conseil d’administration de la Fondation du Caire pour le développement et le droit, estime que ces articles doivent faire l’objet d’une révision complète qui rende justice dans les affaires de violence domestique, affirmant que la clémence ne peut justifier la réduction de la peine dans les meurtres d’épouses, et insistant sur la nécessité d’adopter une loi unifiée criminalisant les violences contre les femmes et les filles, qui tienne compte des droits humains des victimes et leur assure une protection juridique suffisante.

Al-Saeed ajoute que la prise de conscience des effets des violences psychologiques et physiques sur les femmes reste absente du raisonnement de nombreux juges, et que l’omission de ces contextes psychologiques et sociaux contribue à justifier les crimes et à réduire les peines. Elle insiste sur le fait qu’une véritable justice pénale exige des lois qui rendent justice aux victimes et empêchent la discrimination, et non qui facilitent l’impunité.

Elle rappelle que les appels à l’adoption d’une loi unifiée contre les violences faites aux femmes remontent à 2018, lorsque la députée Nadia Henry a présenté un projet de loi en ce sens, avant qu’il ne soit présenté de nouveau en mars 2022 par la Task Force féministe, en coopération avec la députée Nashwa al-Deeb, avec le soutien de 60 députés. Le projet comprend 53 articles couvrant les différentes formes de violence, y compris la violence familiale. Mais trois ans après sa présentation, il reste enterré dans les tiroirs et n’a toujours pas été inscrit à l’ordre du jour des débats parlementaires.

Ajoutez Zawia3 à vos sources préférées sur Google

Shimaa Hamdy
Journaliste égyptienne, elle couvre les dossiers politiques et des droits humains et s’intéresse aux questions des femmes. Chercheuse sur la liberté de la presse, les médias et les libertés numériques.

Search